mercredi 8 avril 2009

Conseil d’Etat statuant au contentieux

N° 135133

Inédit au recueil Lebon

4 SS


Desrameaux, rapporteur

Kessler, commissaire du gouvernement


lecture du mercredi 24 mars 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l’ordonnance en date du 20 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 9 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d’Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 février 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ... C’Hoat à Quimper (29000) ; Mme X... demande :

1°) l’annulation de la décision en date du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a refusé d’organiser de nouvelles épreuves écrites pour le concours de contrôleur du travail et de la main-d’oeuvre et de lui rembourser ses frais de déplacement ;

2°) la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’elle a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que, par une décision du 17 mars 1992, postérieure à l’introduction de la requête, le président du jury du concours de recrutement de contrôleurs des services déconcentrés du travail et de la main-d’oeuvre ouvert par l’arrêté interministériel du 19 septembre 1991 a annulé les épreuves écrites des 10 et 21 décembre 1991 et a demandé l’organisation de nouvelles épreuves ; que celles-ci se sont déroulées les 21 et 22 mai 1992 ; que, par suite les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant à ce que soient organisées de nouvelles épreuves pour ce concours sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d’indemnité :

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 “la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d’Etat” ; qu’en vertu de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d’avocat ;

Considérant que la requête de Mme X... comporte des conclusions par lesquelles elle demande l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du déroulement irrégulier du concours susmentionné ; qu’aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ; que, faute pour Mme X... d’avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions à fin de réparation du préjudice allégué, présentées sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ne sont pas recevables ;

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l’annulation de ladécision du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 2 janvier 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.


Abstrats : 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D’AVOCAT - OBLIGATION

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE

Arrêt du Conseil d'État

lecture du mercredi 28 novembre 1973
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



REQUETE DU SIEUR BERTRAND Z... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 8 JANVIER 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE FAIRE Y... A SA REQUETE GRACIEUSE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DES OPERATIONS ET DES RESULTATS DU CONCOURS DE L'AGREGATION DES LETTRES DE 1968, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 18 JUIN 1904 MODIFIE ; LES ARRETES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DES 16 MAI ET 21 JUIN 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, LE 11 MAI 1968, LE DEROULEMENT DE L'EPREUVE DE THEME LATIN DU CONCOURS DE L'AGREGATION DE LETTRES, QUI EN CONSTITUAIT LA CINQUIEME ET DERNIERE EPREUVE ECRITE, A ETE TROUBLE ET QUE CERTAINS CANDIDATS N'ONT PU, PAR SUITE, Y PARTICIPER ; QUE, PAR ARRETES DES 16 MAI ET 21 JUIN 1968, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A ORGANISE UNE NOUVELLE EPREUVE DE THEME LATIN LE 4 JUILLET SUIVANT ; QUE CETTE EPREUVE ETAIT OUVERTE TANT AUX CANDIDATS QUI N'AVAIENT PU COMPOSER LE 11 MAI QU'A CEUX QUI, AYANT COMPOSE, SOUHAITAIENT CEPENDANT S'Y SOUMETTRE ; QUE DE NOUVEAUX INCIDENTS EMPECHERENT, LE 4 JUILLET, LE DEROULEMENT DE L'EPREUVE ;
CONS. QUE LE JURY DECIDA ALORS DE DRESSER LA LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES EN RETENANT, D'UNE PART, CEUX QUI AVAIENT OBTENU AUX QUATRE PREMIERES EPREUVES ECRITES UN NOMBRE DE POINTS AU MOINS EGAL A CELUI DETERMINE PAR LUI, QUE CES CANDIDATS EUSSENT OU NON SUBI L'EPREUVE DE THEME LATIN, ET, D'AUTRE PART, TOUS LES CANDIDATS QUI, AYANT SUBI L'EPREUVE DE THEME LATIN MAIS N'AYANT PAS OBTENU AUX QUATRE PREMIERES EPREUVES UN NOMBRE DE POINTS SUFFISANT, AVAIENT NEANMOINS OBTENU, SUR L'ENSEMBLE DES CINQ EPREUVES, UNE NOTE MOYENNE AU MOINS EGALE A CELLE DU DERNIER CANDIDAT DECLARE ADMISSIBLE AU VU DE SES NOTES AUX QUATRE PREMIERES EPREUVES ; QUE LE PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS A UN MEME CONCOURS FAISAIT OBSTACLE TANT A L'ORGANISATION D'UNE NOUVELLE EPREUVE DE THEME LATIN SANS QUE L'ANNULATION DE L'EPREUVE PRIMITIVE AIT ETE PRONONCEE QU'A LA DESIGNATION DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DES CANDIDATS DECLARES ADMISSIBLES ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'A LA SUITE DE RENCONTRES AU MOIS DE JUILLET SUIVANT ENTRE LES MEMBRES DU JURY ET CERTAINS DES CANDIDATS, DES MODIFICATIONS ONT ETE APPORTEES AUX CONDITIONS DE DEROULEMENT DES EPREUVES ORALES TELLES QU'ELLES AVAIENT ETE FIXEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR A LA DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS, PORTANT A LA FOIS SUR LEUR NOMBRE, LEUR NATURE ET LES COEFFICIENTS QUI LEUR ETAIENT ATTRIBUEES ; QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS PARTICULIERES L'Y HABILITANT, LE JURY N'ETAIT PAS COMPETENT POUR MODIFIER, APRES LE DEBUT DU CONCOURS, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES EPREUVES DEVAIENT SE DEROULER ;
CONS. QUE LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'EPOQUE NE PERMETTAIENT NI AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE NI AU JURY DU CONCOURS DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE GENERAL DU Y... ET AUX REGLES DE COMPETENCE MENTIONNEES CI-DESSUS ;
CONS., DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LE SIEUR X... EST FONDE A PRETENDRE QUE LES RESULTATS DU CONCOURS DE L'AGREGATION DE LETTRES OUVERT EN 1968 SONT ENTACHES D'ILLEGALITE ET A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 8 JANVIER 1969 REFUSANT DE PRONONCER L'ANNULATION DES OPERATIONS DE CE CONCOURS ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERES INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ATTAQUEE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.

Abstrats : - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT. - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT. - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC. -
EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS A UN CONCOURS D 'AGREGATION - MECONNAISSANCE.
- ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS. - QUESTIONS GENERALES. - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. -
EVENEMENTS DE MAI-JUIN 1968 - CONCOURS D'AGREGATION - ILLEGALITES NON COUVERTES PAR LES CIRCONSTANCES DE L'EPOQUE.
- ENSEIGNEMENT. - QUESTIONS GENERALES. - EXAMENS ET CONCOURS. -
- PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS A UN CONCOURS D'AGREGATION - MECONNAISSANCE NON COUVERTE PAR LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'EPOQUE.
- JURY - POUVOIRS - MODIFICATION DES CONDITIONS DE DEROULEMENT DES EPREUVES ORALES - INCOMPETENCE DU JURY NON COUVERTE PAR LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'EPOQUE.

Résumé : LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DES MOIS DE MAI ET JUIN 1968 NE PERMETTAIENT NI AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE NI AU JURY DU CONCOURS DE L'AGREGATION DE LETTRES DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE D'EGALITE DES CANDIDATS D'UNE PART ET N'AUTORISAIENT PAS, D 'AUTRE PART, LE JURY A MODIFIER, APRES LE DEBUT DU CONCOURS, ET SANS Y AVOIR ETE HABILITE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES EPREUVES ORALES DEVAIENT SE DEROULER [RJ1].
LE DEROULEMENT DE L'EPREUVE DE THEME LATIN DU CONCOURS D'AGREGATION DE LETTRES AYANT ETE TROUBLE A L'OCCASION DES EVENEMENTS DE MAI-JUIN 1968, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A ORGANISE UNE SECONDE EPREUVE. DE NOUVEAUX INCIDENTS AYANT EMPECHE SON DEROULEMENT, LE JURY A DRESSE UNE LISTE D'ADMISSIBLES COMPORTANT DES CANDIDATS AYANT SUBI L'EPEUVE DE THEME LATIN ET D'AUTRES NE L 'AYANT PAS SUBIE. L'ORGANISATION D'UNE NOUVELLE EPREUVE SANS ANNULATION DE LA PREMIERE, ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES CANDIDATS ADMISSIBLES ONT CONSTITUE UNE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D 'EGALITE DES CANDIDATS A UN CONCOURS, AUQUEL LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'EPOQUE NE PERMETTAIENT PAS DE PORTER ATTEINTE.
JURY DU CONCOURS DE L'AGREGATION DE LETTRES AYANT APPORTE, APRES LE DEBUT DU CONCOURS, ET SANS Y AVOIR ETE HABILITE, DES MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE DEROULEMENT DES EPREUVES ORALES PORTANT A LA FOIS SUR LEUR NOMBRE, LEUR NATURE ET LES COEFFICIENTS ATTRIBUES : INCOMPETENCE DU JURY NON COUVERTE PAR LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L'EPOQUE [EVENEMENTS DE MAI-JUIN 1968].



CONF. Conseil d'Etat 1969-07-12 Assemblée CHAMBRE DE COMMERCE ET D 'INDUSTRIE DE SAINT-ETIENNE Recueil Lebon P. 379
Reportage M6 du 02/04/09

Reportages et interviews

Reportage sur France 3 au 19/20 le 02 avril 2009





Reportage sur BFM TV - Première édition le 03 avril 2009